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Carole TALON-HUGON
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| (1) En 1848
dans les colonies françaises (en 1833 dans lInde anglaise, en 1865 aux Etats-Unis,
en 1888 au Brésil) (2) Du
Contrat Social, I II
(3) Id., I III
(4) Id., I II |
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150 ans après labolition
de lesclavage (1), quand la condamnation des pratiques
esclavagistes est enfin devenue consensuelle, la question qui se pose est de savoir
comment, en cette matière, durant des dizaines de siècles, la force a pu prétendre
faire droit. Certes nous savons, pour avoir lu Rousseau, que " les esclaves perdent
tout dans les fers, jusquau désir den sortir " (2)
; mais nous tenons aussi de cette même source que " le plus fort nest jamais
assez fort pour être toujours le maître, sil ne transforme sa force en droit et
lobéissance en devoir " (3). Comment donc
lesclavage put-il être tenu pour un droit ? Comment a-t-on pu non seulement
laccepter comme un fait, expliquable par la cruauté des uns et la lâcheté des
autres (" la force a fait les premiers esclaves, leur lâcheté les a perpétués " (4), mais encore le légitimer ? |
(5) Droit de la guerre et de la paix, II V
(6) Id., III VII |
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Je me propose dévoquer ici un moment précis de lhistoire des idées, au
cours duquel une manière inédite de justifier lesclavage a vu le jour. Il
sagit de celle dun Grotius ou dun Pufendorf, qui, au XVIIe siècle,
entendent penser lesclavage sous la catégorie générale du contrat, et
faire de la servitude une forme de convention.
Je voudrais montrer que cette théorie occupe dans lhistoire une place clé ; et que
le discrédit légitime porté sur elle par les analyses critiques radicales quen
firent Locke, Montesquieu et Rousseau, ne doit pas masquer le fait quelle manifeste,
bien malgré elle, que lépoque est venue où lesclavage ne saccorde
plus avec une nouvelle idée moderne du droit ; en un mot, quelle contient en germe
les éléments de sa propre critique.Selon le
droit romain, la servitude est la condition où se trouvent réduits les hommes faits
prisonniers, ou qui ont commis un délit grave ; et ce, malgré quils en aient.
Cest dire que la condition desclave est fixée par la loi qui dit le juste et
qui, den haut, régit les destinées individuelles. La privation de liberté est
toujours involontaire ; quelle provienne du droit de guerre ou dune
déchéance pénale, elle est toujours subie.Au XVIIe siècle, les juristes du droit
naturel rompent avec cette tradition : lesclavage ne serait plus une pure passivité
: il résulterait dun consentement. Il ne serait pas purement et simplement subi ;
il serait accepté. Il ne serait pas affaire de simple contrainte, mais de soumission.
Cest dans ces déplacements que réside toute la différence. Examinons les choses
de plus près. |
(7) Id.,
VI II 5
(8) Du droit de la guerre et de la
paix, VII III 1 |
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Grotius distingue la " soumission volontaire " (5) et la "
soumission forcée " (6).
Par lexpression déconcertante de soumission volontaire, il désigne la situation de
celui qui, de son gré, est passé du salariat à lesclavage : " cela [le
statut de serviteur] ayant ensuite paru commode aux uns et aux autres, plusieurs se
résolurent insensiblement à entrer sur ce pied-là pour toujours dans la famille de
quelquun, à condition quil leur fournirait la nourriture et toutes les autres
choses nécessaires à la vie. Ainsi, la servitude a été établie par un libre
consentement des Parties, et par un contrat de faire, afin que lon nous donne
" (7).Du louage à
lesclavage le passage est graduel et ne comporte aucun saut qualitatif. Le
dessaisissement de soi nest quune convention parmi dautres : " tout
de même quon transfère son bien à autrui, par des Conventions et des Contrats :
on peut aussi par une soumission volontaire, se dépouiller en faveur de quelquun,
qui accepte la renonciation, du droit que lon avait de disposer pleinement de sa
liberté et de ses forces naturelles " (8). |
| (9) Leviathan,
II XX |
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Historiquement moins déconcertante, mais sémantiquement
surprenante, que signifie lexpression de " soumission forcée " ? Elle désigne
cette issue dun affrontement où le vaincu échange sa survie contre
laliénation de sa force de travail, accepte la servitude en échange de sa
sauvegarde. Objectera-t-on que le vaincu naccepte pas, mais est contraint ? Analyse
insuffisante rétorquerait Grotius : la pure contrainte physique nest pas
lesclavage ; Hobbes ne dit pas autre chose : " les hommes qui sont (captifs,
maintenus en prison ou dans les fers), (...), ne sont liés par aucune espèce
dobligation ; ils peuvent en toute justice briser leurs fers ou la clôture de leur
prison, tuer leur maître, ou lemmener captif " (9). |
| (10) Id. |
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Là où règne le seul rapport
de force, lesclave nest quun captif enchaîné. Or, lesclavage
nest pas la captivité ; cest le dernier degré de la servitude.Quest-ce
qui permet le passage de lune à lautre ? Quest-ce qui transforme le
captif en esclave et le vainqueur en maître ? Quest-ce qui permet au second de se
faire obéir du premier, si ce nest pas la seule force ? Il faut chercher ailleurs
la réponse : dans une convention : " cette domination [du maître] est
acquise par le vainqueur quand le vaincu, pour éviter le coup mortel qui le presse,
convient (soit par des paroles expresses, soit par quelque autre signe suffisant de sa
volonté) quaussi longtemps quon lui accordera la vie et la liberté
corporelle, le vainqueur en aura lusage au gré de son bon plaisir " (10). |
(11) Id. II
XXI |
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Lengagement est mutuel :
lesclave sengage à servir pour avoir la vie sauve et les moyens de sa
subsistance, et le maître sengage à ne pas attenter à la vie de lesclave en
échange de son obéissance. Donc, ce qui rend lesclavage, non seulement possible,
mais encore légitime, ce serait le consentement de lesclave. Mais est-ce encore consentir que de céder sous la menace ?
Quaccepter sous lempire de la crainte ? -Oui, disent les jurisconsultes qui
considèrent le consentement forcé comme une catégorie de consentement, à côté du
consentement libre. Ainsi que le dit Hobbes :"la crainte et la liberté sont
compatibles. Ainsi quand un homme jette à la mer ce qui lui appartient, par crainte de
voir le vaisseau sombrer, il le fait néanmoins tout à fait volontairement, et il lui
serait loisible de refuser de le faire si telle était sa volonté. Cest donc
laction dun homme qui était libre" (11).
Lesclavage, sous sa double forme, volontaire ou
involontaire, est un acte de soumission particulier, aux côtés de celui de lenfant
à légard de ses parents ou du sujet à légard de son prince. Parce
quil relève de la catégorie générale du contrat, il est une convention qui,
conclue volontairement entre deux parties, crée une obligation. Fonder ainsi
lesclavage sur un contrat, cest prétendre que cest la volonté et non
la force qui est à son origine. Ce qui est une manière de justification.
Rousseau, mêlant ses critiques à celles de Locke et de Montesquieu, est celui par qui
lédifice théorique de ce droit desclavage est le plus rigoureusement
déconstruit. |
| (12) Du Contrat Social,
II V |
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Considérons dabord lesclavage volontaire. Cest un marché de dupes. En
effet, un contrat suppose des obligations mutuelles. Ainsi, le désir de subsister peut me
conduire à vendre ma force de travail ; cest là un marché sensé parce que
cest léchange dun travail défini et dun bien également défini.
En revanche, le contrat desclavage consisterait en léchange dun bien
indéfini : le libre usage de ma force vitale, contre un bien fini (les moyens minimaux de
ma subsistance), et surtout hypothétique (il dépend du bon vouloir du maître). Une
telle disproportion rend ce prétendu contrat si absurde quil en est impensable : "
un tel acte est illégitime et nul, par cela seul que celui qui le fait nest pas
dans son bon sens " (12). |
(13)
Id, II V |
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La même critique est dirigée contre lanalyse de la
soumission forcée. Il sagit de montrer que, là encore, la notion de contrat est
abusivement employée. Un tel contrat passé entre vainqueur et vaincu consisterait en
ceci que le premier renoncerait à son droit de tuer, le second renonçant quant à lui à
la libre disposition de sa personne.Or, la
situation de celui qui sengage à obéir pour ne pas être tué, est somme toute
comparable à celle du promeneur auquel, au coin dun bois, un brigand demande sa
bourse. Le promeneur sexécute ; mais que la menace se relâche, et le promeneur
nest plus tenu à rien. Se sentir obligé à légard de celui qui ma
épargné, cest lui reconnaître un droit sur ma vie.
Or, même le droit de guerre ne mautorise pas à
tuer celui qui a déposé les armes.
Par conséquent, si on na pas le droit de massacrer
on na pas celui dasservir. Si donc le droit de tuer nexiste pas, le
renoncement à ce droit na pas de sens, et le vainqueur ne sengage somme toute
à rien : " cest donc un échange inique de lui faire acheter au prix de sa
liberté, sa vie sur laquelle on na aucun droit " (13).
Ce nest même plus un échange ; il ny a par conséquent pas contrat. |
| (14) Second
traité du gouvernement civil |
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Le deuxième terme de ce prétendu échange, nest pas
moins discutable. Locke a montré comment la liberté de lindividu est sa vie même,
parce quelle est ce qui permet le choix des moyens de sa conservation. Sil est
légitime daliéner ses biens, il ne lest pas daliéner sa liberté
parce que les droits de lhomme sont inaliénables et quelle en fait partie (14). On ne peut pas plus vouloir lesclavage, que la mort. La
convention est un acte volontaire, et, comme tout acte volontaire, suppose la visée
dun bien pour soi ; la nullité pure et simple du contrat desclavage apparaît
alors.Lesclavage nest donc pas autre
chose quune sorte détat de guerre continué, que la réitération à tous les
instants dun rapport de force. Cest une situation de non-droit.
Il ne faudrait pas toutefois que la pertinence et la
force de ces analyses critiques nous empêchent de voir que, en dépit de tout ce qui nous
apparaît comme leurs extravagances, le contrat desclavage selon les jurisconsultes,
représente un progrès sur la voie de labolition.Parce quelles sont une
tentative de justification nouvelle, elles manifestent en quelque sorte en creux, que
lesclavage ne va plus de soi, et que ses justifications anciennes ne valent plus. Et
ce, parce quil contrevient à une certaine idée nouvelle du droit que précisément
ces jurisconsultes que sont Grotius, Pufendorf ou Burlamaqui mettent en place. Le droit
naturel des modernes ne pose-t-il pas en effet, que la nature propre des hommes fait
deux des êtres dont les actions libres obéissent à la considération rationnelle
des fins, et que tout être tend vers la réalisation de son essence ? Or lesclave
est celui en qui le droit de nature ne sexerce plus : celui qui ne peut plus faire
ce quil estime bon pour sa conservation et son bien-être ; celui qui ne décide
plus de lui. Comment peut-on à la fois soutenir cette approche du droit, et
lesclavage ? La théorie du contrat desclavage apparaît alors comme un moyen
de concilier linconciliable. Cest en ce sens que lon peut dire que les
théories du droit desclavage contiennent dans leurs principes, le germe de toute
critique dun tel droit. |
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