D'un prétendu droit d'esclavage
Carole TALON-HUGON

(1) En 1848 dans les colonies françaises (en 1833 dans l’Inde anglaise, en 1865 aux Etats-Unis, en 1888 au Brésil)

(2) Du Contrat Social, I II

(3) Id., I III

(4) Id., I II

150 ans après l’abolition de l’esclavage (1), quand la condamnation des pratiques esclavagistes est enfin devenue consensuelle, la question qui se pose est de savoir comment, en cette matière, durant des dizaines de siècles, la force a pu prétendre faire droit. Certes nous savons, pour avoir lu Rousseau, que " les esclaves perdent tout dans les fers, jusqu’au désir d’en sortir " (2) ; mais nous tenons aussi de cette même source que " le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit et l’obéissance en devoir " (3). Comment donc l’esclavage put-il être tenu pour un droit ? Comment a-t-on pu non seulement l’accepter comme un fait, expliquable par la cruauté des uns et la lâcheté des autres (" la force a fait les premiers esclaves, leur lâcheté les a perpétués " (4), mais encore le légitimer ?
On dit, pour excuser l’esclavage des Nègres achetés en Afrique, que ces malheureux sont des criminels, condamnés au dernier supplice, ou des prisonniers de guerre, qui seraient mis à mort s’ils n’étaient pas achetés par les Européens.D’après ce raisonnement quelques écrivains nous présentent la traite des Nègres comme étant presque un acte d’humanité.
Condorcet, Réflexions sur l’esclavage des Nègres, (1781).

(5) Droit de la guerre et de la paix, II V

(6) Id., III VII


Je me propose d’évoquer ici un moment précis de l’histoire des idées, au cours duquel une manière inédite de justifier l’esclavage a vu le jour. Il s’agit de celle d’un Grotius ou d’un Pufendorf, qui, au XVIIe siècle, entendent penser l’esclavage sous la catégorie générale du contrat, et faire de la servitude une forme de convention.
Je voudrais montrer que cette théorie occupe dans l’histoire une place clé ; et que le discrédit légitime porté sur elle par les analyses critiques radicales qu’en firent Locke, Montesquieu et Rousseau, ne doit pas masquer le fait qu’elle manifeste, bien malgré elle, que l’époque est venue où l’esclavage ne s’accorde plus avec une nouvelle idée moderne du droit ; en un mot, qu’elle contient en germe les éléments de sa propre critique.

Selon le droit romain, la servitude est la condition où se trouvent réduits les hommes faits prisonniers, ou qui ont commis un délit grave ; et ce, malgré qu’ils en aient. C’est dire que la condition d’esclave est fixée par la loi qui dit le juste et qui, d’en haut, régit les destinées individuelles. La privation de liberté est toujours involontaire ; qu’elle provienne du droit de guerre ou d’une déchéance pénale, elle est toujours subie.Au XVIIe siècle, les juristes du droit naturel rompent avec cette tradition : l’esclavage ne serait plus une pure passivité : il résulterait d’un consentement. Il ne serait pas purement et simplement subi ; il serait accepté. Il ne serait pas affaire de simple contrainte, mais de soumission. C’est dans ces déplacements que réside toute la différence. Examinons les choses de plus près.

Mais nous observons :
1. Que ce fait n’est pas prouvé, et n’est pas même vraisemblable [...].
2. En supposant qu’on sauve la vie des Nègres qu’on achète, on ne commet pas moins un crime en l’achetant, si c’est pour le revendre ou le réduire en esclavage.
Condorcet, Ibid.

(7) Id., VI II 5

(8) Du droit de la guerre et de la paix, VII III 1


Grotius distingue la " soumission volontaire " (5) et la " soumission forcée " (6).
Par l’expression déconcertante de soumission volontaire, il désigne la situation de celui qui, de son gré, est passé du salariat à l’esclavage : " cela [le statut de serviteur] ayant ensuite paru commode aux uns et aux autres, plusieurs se résolurent insensiblement à entrer sur ce pied-là pour toujours dans la famille de quelqu’un, à condition qu’il leur fournirait la nourriture et toutes les autres choses nécessaires à la vie. Ainsi, la servitude a été établie par un libre consentement des Parties, et par un contrat de faire, afin que l’on nous donne " (7).

Du louage à l’esclavage le passage est graduel et ne comporte aucun saut qualitatif. Le dessaisissement de soi n’est qu’une convention parmi d’autres : " tout de même qu’on transfère son bien à autrui, par des Conventions et des Contrats : on peut aussi par une soumission volontaire, se dépouiller en faveur de quelqu’un, qui accepte la renonciation, du droit que l’on avait de disposer pleinement de sa liberté et de ses forces naturelles " (8).

(9) Leviathan, II XX
Historiquement moins déconcertante, mais sémantiquement surprenante, que signifie l’expression de " soumission forcée " ? Elle désigne cette issue d’un affrontement où le vaincu échange sa survie contre l’aliénation de sa force de travail, accepte la servitude en échange de sa sauvegarde. Objectera-t-on que le vaincu n’accepte pas, mais est contraint ? Analyse insuffisante rétorquerait Grotius : la pure contrainte physique n’est pas l’esclavage ; Hobbes ne dit pas autre chose : " les hommes qui sont (captifs, maintenus en prison ou dans les fers), (...), ne sont liés par aucune espèce d’obligation ; ils peuvent en toute justice briser leurs fers ou la clôture de leur prison, tuer leur maître, ou l’emmener captif " (9).
(10) Id. Là où règne le seul rapport de force, l’esclave n’est qu’un captif enchaîné. Or, l’esclavage n’est pas la captivité ; c’est le dernier degré de la servitude.Qu’est-ce qui permet le passage de l’une à l’autre ? Qu’est-ce qui transforme le captif en esclave et le vainqueur en maître ? Qu’est-ce qui permet au second de se faire obéir du premier, si ce n’est pas la seule force ? Il faut chercher ailleurs la réponse : dans une convention : " cette domination [du maître] est acquise par le vainqueur quand le vaincu, pour éviter le coup mortel qui le presse, convient (soit par des paroles expresses, soit par quelque autre signe suffisant de sa volonté) qu’aussi longtemps qu’on lui accordera la vie et la liberté corporelle, le vainqueur en aura l’usage au gré de son bon plaisir " (10).

Montesquieu : [...] Petit, maigre, et la vue basse. [...]
Il a eu beaucoup de désagrément à ce sujet, tant du côté de la Sorbonne, qui voulait le censurer, que du côté de M. Le Chancelier, qui voulait le proscrire.
Fiche de Police. Citée d’après Robert DARTON dans L’Encyclopédie, Gallimard Découvertes.

(11) Id. II XXI

L’engagement est mutuel : l’esclave s’engage à servir pour avoir la vie sauve et les moyens de sa subsistance, et le maître s’engage à ne pas attenter à la vie de l’esclave en échange de son obéissance. Donc, ce qui rend l’esclavage, non seulement possible, mais encore légitime, ce serait le consentement de l’esclave.

Mais est-ce encore consentir que de céder sous la menace ? Qu’accepter sous l’empire de la crainte ? -Oui, disent les jurisconsultes qui considèrent le consentement forcé comme une catégorie de consentement, à côté du consentement libre. Ainsi que le dit Hobbes :"la crainte et la liberté sont compatibles. Ainsi quand un homme jette à la mer ce qui lui appartient, par crainte de voir le vaisseau sombrer, il le fait néanmoins tout à fait volontairement, et il lui serait loisible de refuser de le faire si telle était sa volonté. C’est donc l’action d’un homme qui était libre" (11).

L’esclavage, sous sa double forme, volontaire ou involontaire, est un acte de soumission particulier, aux côtés de celui de l’enfant à l’égard de ses parents ou du sujet à l’égard de son prince. Parce qu’il relève de la catégorie générale du contrat, il est une convention qui, conclue volontairement entre deux parties, crée une obligation. Fonder ainsi l’esclavage sur un contrat, c’est prétendre que c’est la volonté et non la force qui est à son origine. Ce qui est une manière de justification.
Rousseau, mêlant ses critiques à celles de Locke et de Montesquieu, est celui par qui l’édifice théorique de ce droit d’esclavage est le plus rigoureusement déconstruit.

(12) Du Contrat Social, II V
Considérons d’abord l’esclavage volontaire. C’est un marché de dupes. En effet, un contrat suppose des obligations mutuelles. Ainsi, le désir de subsister peut me conduire à vendre ma force de travail ; c’est là un marché sensé parce que c’est l’échange d’un travail défini et d’un bien également défini. En revanche, le contrat d’esclavage consisterait en l’échange d’un bien indéfini : le libre usage de ma force vitale, contre un bien fini (les moyens minimaux de ma subsistance), et surtout hypothétique (il dépend du bon vouloir du maître). Une telle disproportion rend ce prétendu contrat si absurde qu’il en est impensable : " un tel acte est illégitime et nul, par cela seul que celui qui le fait n’est pas dans son bon sens " (12).
Ne nous voilons pas la face : si les généreux révolutionnaires du siècle des Lumières demeuraient dans leur grande majorité d’affreux conservateurs vis-à-vis des hommes de couleur, c’est tout simplement parce qu’ils étaient les dignes représentants d’un pays qui avait fait de la traite des nègres et de l’esclavagisme dans ses colonies deux des principaux piliers de sa prospérité commerciale sous l’Ancien Régime.
Alain Rollat Les droits de l'homme noir
Le Monde
14 juillet 1989.

(13) Id, II V


La même critique est dirigée contre l’analyse de la soumission forcée. Il s’agit de montrer que, là encore, la notion de contrat est abusivement employée. Un tel contrat passé entre vainqueur et vaincu consisterait en ceci que le premier renoncerait à son droit de tuer, le second renonçant quant à lui à la libre disposition de sa personne.

Or, la situation de celui qui s’engage à obéir pour ne pas être tué, est somme toute comparable à celle du promeneur auquel, au coin d’un bois, un brigand demande sa bourse. Le promeneur s’exécute ; mais que la menace se relâche, et le promeneur n’est plus tenu à rien. Se sentir obligé à l’égard de celui qui m’a épargné, c’est lui reconnaître un droit sur ma vie.

Or, même le droit de guerre ne m’autorise pas à tuer celui qui a déposé les armes.

Par conséquent, si on n’a pas le droit de massacrer on n’a pas celui d’asservir. Si donc le droit de tuer n’existe pas, le renoncement à ce droit n’a pas de sens, et le vainqueur ne s’engage somme toute à rien : " c’est donc un échange inique de lui faire acheter au prix de sa liberté, sa vie sur laquelle on n’a aucun droit " (13). Ce n’est même plus un échange ; il n’y a par conséquent pas contrat.

 

(14) Second traité du gouvernement civil


Le deuxième terme de ce prétendu échange, n’est pas moins discutable. Locke a montré comment la liberté de l’individu est sa vie même, parce qu’elle est ce qui permet le choix des moyens de sa conservation. S’il est légitime d’aliéner ses biens, il ne l’est pas d’aliéner sa liberté parce que les droits de l’homme sont inaliénables et qu’elle en fait partie (14). On ne peut pas plus vouloir l’esclavage, que la mort. La convention est un acte volontaire, et, comme tout acte volontaire, suppose la visée d’un bien pour soi ; la nullité pure et simple du contrat d’esclavage apparaît alors.

L’esclavage n’est donc pas autre chose qu’une sorte d’état de guerre continué, que la réitération à tous les instants d’un rapport de force. C’est une situation de non-droit.

Il ne faudrait pas toutefois que la pertinence et la force de ces analyses critiques nous empêchent de voir que, en dépit de tout ce qui nous apparaît comme leurs extravagances, le contrat d’esclavage selon les jurisconsultes, représente un progrès sur la voie de l’abolition.Parce qu’elles sont une tentative de justification nouvelle, elles manifestent en quelque sorte en creux, que l’esclavage ne va plus de soi, et que ses justifications anciennes ne valent plus. Et ce, parce qu’il contrevient à une certaine idée nouvelle du droit que précisément ces jurisconsultes que sont Grotius, Pufendorf ou Burlamaqui mettent en place. Le droit naturel des modernes ne pose-t-il pas en effet, que la nature propre des hommes fait d’eux des êtres dont les actions libres obéissent à la considération rationnelle des fins, et que tout être tend vers la réalisation de son essence ? Or l’esclave est celui en qui le droit de nature ne s’exerce plus : celui qui ne peut plus faire ce qu’il estime bon pour sa conservation et son bien-être ; celui qui ne décide plus de lui. Comment peut-on à la fois soutenir cette approche du droit, et l’esclavage ? La théorie du contrat d’esclavage apparaît alors comme un moyen de concilier l’inconciliable. C’est en ce sens que l’on peut dire que les théories du droit d’esclavage contiennent dans leurs principes, le germe de toute critique d’un tel droit.