QUELS SONT LES DROITS D’UNE PERSONNE GARDÉE À VUE

 

La loi du 24 août 1993 a amélioré les droits de la personne gardée à vue.

L’article 63-1 du code pénal précise que " toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci par un agent de police judiciaire " qu’elle peut :

    – " à sa demande prévenir par téléphone une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs, ou son employeur de la mesure dont elle est l’objet ", si en raison de la nécessité de l’enquête l’officier de police judiciaire estime ne pas devoir faire droit à cette demande il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit; cette communication doit avoir pour unique objet d’informer un seul des membres de la famille du gardé à vue sur la situation dans laquelle se trouve ce dernier ;
    – de se faire examiner à tout moment par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire ; l’examen est de droit si un membre de la famille le demande ;
    – de voir un avocat pour un entretien d’une demi-heure maximum, quand 20 heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue ; l’avocat désigné peut communiquer avec la personne qui est gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien ; il est informé par l’officier de police judiciaire de la nature de l’infraction recherchée.

À l’issue de l’entretien, l’avocat présente le cas échéant des observations écrites qui sont jointes à la procédure. L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue. L’avocat ne peut pas consulter le dossier ni assister aux interrogatoires comme pendant l’instruction.

Dans le cadre de l’aide à l’intervention au cours de la garde à vue, l’avocat a droit à une rétribution par l’État lorsqu’il se déplace au commissariat de police.

Le procès verbal d’audition qui figure au dossier doit contenir les différents motifs de la garde, les jours et heures du début et de la fin de la mesure, les jours et heures de la conduite éventuelle devant le procureur de la République, la durée des interrogatoires, la durée des repos entre les interrogatoires. Ces mentions sont ensuite reportées sur un registre spécial pour la police ou carnet de déclaration pour la gendarmerie.

Si les droits de la personne à garder à vue ont été améliorés, il n’en demeure pas moins que les conditions matérielles concernant les locaux, le repos et la nourriture, méritent de l’être également. Par ailleurs, il ne lui est pas notifié qu’elle a le droit de se taire. Il serait indispensable que l’avocat intervienne dès la première heure de garde à vue.

Les victimes, en raison du dommage causé par l’infraction ou de leur situation personnelle, sont également affectées, lors des auditions et des confrontations et devraient avoir droit à un défenseur.

Les techniques modernes d’enregistrement par magnétophone des interrogatoires et confrontations permettraient de lever certaines divergences entre les propos rapportés par les procès verbaux et les déclarations ultérieures. Une récente loi est venue le prévoir pour les mineurs victimes.

Aujourd’hui encore trop de personnes sont placées en garde à vue alors que rien ne leur sera reproché. L’efficacité de l’enquête gagnerait à ce que l’on sorte du mythe de l’aveu pour développer la police scientifique.