Les minorités nationales sont-elles protégées PTINTERO.gif (1122 octets)

 

La protection des minorités, d’ordre juridique, est d’abord fondée sur l’application des droits de l’Homme, c’est-à-dire de droits individuels.
Cependant, il a été nécessaire d’établir des « droits collectifs des minorités », notamment en matière de culture, de religion, de langue et d’éducation. Mais, en la matière, l’efficacité du droit international est souvent dérisoire.

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Assurer la protection juridique d’une minorité consiste à lui assurer des droits particuliers lui permettant non de s’opposer à l’État dont elle fait partie, mais de préserver sa personnalité propre.

Le premier moyen pour y parvenir consiste à s’appuyer sur les droits de l’Homme ; ceci n’a été possible qu’après 1945 au moment où l’individu commence à devenir « sujet de droit international », donc avec des droits protégés à l’encontre des États.

Résoudre le problème spécial des minorités dans le cadre plus général des droits de l’Homme est une idée historiquement juste (les atrocités nazies à l’encontre de diverses minorités ont été d’abord des violations des droits de l’Homme).

Il reste que la mise en application de cette protection est extrêmement difficile, le plus souvent au nom du principe de souveraineté des États.

Par exemple, l’Assemblée Générale des Nations Unies n’est jamais parvenue à faire respecter les droits de la minorité Indienne vivant en Afrique du Sud, et elle n’a jamais demandé l’intervention du Conseil de Sécurité, les grandes nations sacrifiant les droits de cette minorité au risque de déstabilisation politique.

Il fallait donc chercher un deuxième moyen de protection qui fasse que ce ne soient plus des minoritaires comme individus qui soient protégés, mais les minorités à travers leurs droits collectifs.

De nombreux textes, depuis cinquante ans, sont applicables aux minorités ; dans la plupart des cas, ils n’empêchent pas les situations d’oppression.

Il faut savoir en effet que le domaine de la protection reste très restreint à cause de la difficulté de définition du « droit collectif des minorités ».

Par exemple en matière d’éducation, le droit d’ouvrir des écoles peut être reconnu à un groupe minoritaire ; mais cela oblige-t-il l’État à financer cet enseignement spécial ?

De même, le droit à pratiquer sa propre langue peut être reconnu à une minorité ; mais ce droit ne sera vraiment effectif que si l’État organise des tribunaux et des administrations bilingues.

Plus généralement peut-on, sur le plan du droit, imposer à un État de véritables obligations à l’égard de sa minorité ?

Par ailleurs, les sanctions sont très insuffisantes à l’égard des États oppresseurs.

En effet, l’efficacité défensive du droit international est, pour les minorités, dérisoire.

À supposer qu’une instance internationale rende une décision favorable à une minorité, il resterait à faire exécuter cette décision.

Or, comme indiqué précédemment, le principe de souveraineté, tout autant que les exigences diplomatiques, interdit le recours à la force pour cette exécution.