Qu'est-ce que le droit d'asile PTINTERO.gif (1122 octets)

 

L’asile est, à l’origine, un lieu de refuge où l’ennemi ne peut entrer. La personne qui trouve asile est donc à l’abri des poursuites dont elle fait l’objet, soit de la part des autorités d’un État, soit de la part d’individus qui la recherchent pour exercer à son encontre des représailles ou une vengeance et qui mettent ainsi en danger sa vie, sa liberté ou sa sécurité.

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Dans l’Antiquité, où il était fréquemment pratiqué, l’asile avait un caractère sacré : c’étaient les dieux qui protégeaient l’individu pénétrant à cet effet dans un temple, placé sous l’invocation de telle ou telle divinité.

Il existe encore à l’époque moderne des lieux d’asile d’où les individus ne peuvent être extraits, sans l’autorisation des gardiens des lieux : église, université, locaux diplomatiques et consulaires.

Le droit d’asile peut revêtir plusieurs formes.

  • L’asile territorial : protection accordée par un État à un individu sur son territoire. Il se traduit par une autorisation d’entrer et de séjourner sur ce territoire et qui peut s’élargir en un droit de travail, droit de propriété, droit d’accès aux libertés publiques.
  • L’asile diplomatique : est celui « qu’un État accorde hors de son territoire dans une ambassade en un lieu bénéficiant de certaines immunités et où les autorités locales n’ont pas la faculté de venir arrêter une personne sans l’accord du diplomate en poste ou de son représentant ».
    Il faut relever que l’asile, défini comme une protection accordée par un État, n’est pas un droit pour celui qui le réclame.
    L’asile est régi par le principe de la souveraineté des États, qui sont libres d’accueillir sur leur territoire qui ils veulent, sans qu’aucune obligation internationale ne pèse sur eux sauf accords régionaux (peu nombreux) dont aucun n’est actuellement applicable en Europe et ne lie donc la France.
    Dans l’État actuel du droit international, l’asile n’est donc pas un droit subjectif de l’individu, mais un droit souverain de l’État.En conséquence, il n’existe pas non plus de droit international de l’asile.
  • Certes selon l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10.10.48, « devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile, et de bénéficier de l’asile en d’autres pays », mais ce texte, qui est une résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies (n° 217A/III) n’a pas de valeur en droit et n’est donc pas contraignant pour les États.
  • Le 28.03.54 les conventions inter-américaines relatives à l’asile territorial et diplomatique signées à Caracas reconnaissent à tout État le droit d’admettre sur son territoire les personnes qu’il lui convient de recevoir. Il n’est pas obligé de l’accorder ni de motiver son refus.
  • Le 19.06.90 la convention de Schengen impose aux parties contractantes « d’assurer le traitement de toute demande d’asile déposée par un étranger sur le territoire de l’une d’elles » mais précise que « cette obligation n’entraîne pas pour une partie contractante celle d’autoriser le demandeur à pénétrer ou séjourner sur son territoire ». (Art. 29).
  • En France le préambule de la constitution de 1946 dans son alinéa 4 énonce que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit à l’asile sur les territoires de la République ».
  • La constitution de 1958 : à l’origine elle ne contenait aucune disposition propre au droit d’asile si ce n’est la reprise du préambule de la Constitution de 1946.
    Cependant le Gouvernement a pris l’initiative d’une révision consistant à insérer dans la Constitution un article 53-1 (25 Nov. 93) selon lequel « la République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées ».
  • La législation interne française ne régit le statut des demandes d’asile que depuis la loi n° 92-625 du 6.07.92 relative aux « zones d’attente » et surtout la loi n°93-1027 du 24.08.93 dite « loi Pasqua », qui insère dans l’ordonnance du 2.11.45 un chapitre VII intitulé « Des demandeurs d’asile », qui est en grande partie une retransposition en droit interne des règles posées par la Convention de Schengen.Source : Dictionnaire permanent - Droits des étrangers - Éditions législatives.