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1. Lenfant doit
jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits doivent
être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et sans distinction ou
discrimination fondées sur « la race », la couleur, le sexe, la langue, la religion,
les opinions politiques ou autres, lorigine nationale ou sociale, la fortune, la
naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci sapplique à lenfant
lui-même ou à sa famille. 2.
Lenfant doit bénéficier dune protection spéciale et se voir accorder des
possibilités et des facilités par leffet de la loi et par dautres moyens,
afin dêtre en mesure de se développer dune façon saine et normale sur le
plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté
et de dignité. Dans ladoption de lois à cette fin, lintérêt supérieur de
lenfant doit être la considération déterminante.
3. Lenfant a droit, dès sa
naissance, à un nom et à une nationalité.
4. Lenfant doit bénéficier
de la sécurité sociale. Il doit pouvoir grandir et se développer dune façon
saine ; à cette fin, une aide et une protection spéciales doivent lui être assurées
ainsi quà sa mère, notamment des soins prénatals et postnatals adéquats.
Lenfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins
médicaux adéquats.
5. Lenfant physiquement,
mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement, léducation et
les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation.
6. Lenfant, pour
lépanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin damour et de
compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la
responsabilité de ses parents, en tout état de cause, dans une atmosphère
daffection et de sécurité morale et matérielle ; lenfant en bas âge ne
doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et
les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants sans famille
ou de ceux qui nont pas de moyens dexistence suffisants. Il est souhaitable
que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de lÉtat ou autres
pour lentretien des enfants.
7. Lenfant a droit à une
éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il
doit bénéficier dune éducation qui contribue à sa culture générale et lui
permette, dans des conditions dégalité de chances, de développer ses facultés,
son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir
un membre utile de la société.
Lintérêt supérieur de lenfant doit être le guide de ceux qui ont la
responsabilité de son éducation et de son orientation ; cette responsabilité incombe en
priorité à ses parents.
Lenfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des
activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par
léducation. La société et les pouvoirs publics doivent sefforcer de
favoriser la jouissance de ce droit.
8. Lenfant doit, en toutes
circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et secours.
9. Lenfant doit être
protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et dexploitation.
Il ne doit pas être soumis à la traite sous quelque forme que ce soit.
Lenfant ne doit pas être admis à lemploi avant davoir atteint un âge
minimum approprié ; il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une
occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation ou qui entrave son
développement physique, mental ou moral.
10. Lenfant doit être
protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la
discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé
dans un esprit de compréhension, de tolérance, damitié entre les peuples, de paix
et de fraternité universelle, et dans le sentiment quil lui appartient de consacrer
son énergie et ses talents au service de ses semblables. |