Comment est rédigée la convention internationale des droits de l'enfant PTINTERO.gif (1122 octets)

 

La Convention Internationale des droits de l’Enfant a été élaborée par les Nations Unies en 1989. Ce texte se compose de 54 articles.

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Les principaux articles sont les suivants :
  • Article 1. Définition de l’Enfant.
    L’Enfant est défini comme tout être humain de moins de dix huit ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité plus tôt.
  • Article 11. Déplacements et non retours illicites.
    L’État a obligation de lutter contre les rapts et les non retours illicites d’enfants à l’étranger perpétrés par un parent ou un tiers.
  • Article 12. Opinion de l’Enfant.
    L’Enfant a le droit, dans toute question ou procédure le concernant, d’exprimer librement son opinion et de voir cette opinion prise en considération.
  • Article 23. Enfants handicapés.
    L’Enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d’une éducation et d’une formation appropriées pour lui permettre de mener une vie pleine et décente, dans la dignité, et pour parvenir au degré d’autonomie et d’intégration sociale le plus élevé possible.
  • Article 28. Objectifs de l’Éducation.
    L’Éducation doit viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’Enfant,le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de ses potentialités. Elle doit préparer l’Enfant à une vie active dans une société libre et encourager en lui le respect de ses parents, de son identité, de sa langue, et de ses valeurs culturelles ainsi que de la culture et des valeurs d’autrui.
  • Article 33. Consommation et trafic de drogues.
    L’Enfant a le droit d’être protégé contre la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes, et contre son utilisation dans la production et la diffusion de telles substances.
  • Article 34. Exploitation sexuelle.
    L’État doit protéger l’Enfant contre la violence et l’exploitation sexuelles, y comprisla prostitution et la participation à toute activité pornographique.
  • Article 35. Vente, traite et enlèvement.
    L’État a pour obligation de tout faire pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants.
  • Article 38. Conflits armés.
    Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.Aucun enfant de moins de quinze ans ne sera enrôlé dans les forces armées.
  • Article 40. Admininistration de la justice pour mineurs.
    Tout enfant suspecté, accusé ou reconnu coupable d’avoir commis un délit a droit à un traitement qui favorise son sens de la dignité et de la valeur personnelle,qui tienne compte de son âge et qui vise sa réintégration dans la société. L’enfant a droit à des garanties fondamentales, ainsi qu’à une assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée pour sa défense. La procédure judiciaire et le placement en institution doivent être évités chaque fois que cela est possible.