La Convention
Internationale des droits de lEnfant a été élaborée par les Nations Unies en
1989. Ce texte se compose de 54 articles.

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Les principaux articles sont les
suivants :
- Article 1. Définition de
lEnfant.
LEnfant est défini comme tout être humain de moins de dix huit ans, sauf si la loi
nationale accorde la majorité plus tôt.
- Article 11. Déplacements et non
retours illicites.
LÉtat a obligation de lutter contre les rapts et les non retours illicites
denfants à létranger perpétrés par un parent ou un tiers.
- Article 12. Opinion de
lEnfant.
LEnfant a le droit, dans toute question ou procédure le concernant, dexprimer
librement son opinion et de voir cette opinion prise en considération.
- Article 23. Enfants handicapés.
LEnfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que
dune éducation et dune formation appropriées pour lui permettre de mener une
vie pleine et décente, dans la dignité, et pour parvenir au degré dautonomie et
dintégration sociale le plus élevé possible.
- Article 28. Objectifs de
lÉducation.
LÉducation doit viser à favoriser lépanouissement de la personnalité de
lEnfant,le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans
toute la mesure de ses potentialités. Elle doit préparer lEnfant à une vie active
dans une société libre et encourager en lui le respect de ses parents, de son identité,
de sa langue, et de ses valeurs culturelles ainsi que de la culture et des valeurs
dautrui.
- Article 33. Consommation et trafic
de drogues.
LEnfant a le droit dêtre protégé contre la consommation de stupéfiants et
de substances psychotropes, et contre son utilisation dans la production et la diffusion
de telles substances.
- Article 34. Exploitation sexuelle.
LÉtat doit protéger lEnfant contre la violence et lexploitation
sexuelles, y comprisla prostitution et la participation à toute activité pornographique.
- Article 35. Vente, traite et
enlèvement.
LÉtat a pour obligation de tout faire pour empêcher lenlèvement, la vente
ou la traite denfants.
- Article 38. Conflits armés.
Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à
ce que les personnes nayant pas atteint lâge de quinze ans ne participent pas
directement aux hostilités.Aucun enfant de moins de quinze ans ne sera enrôlé dans les
forces armées.
- Article 40. Admininistration de la
justice pour mineurs.
Tout enfant suspecté, accusé ou reconnu coupable davoir commis un délit a droit
à un traitement qui favorise son sens de la dignité et de la valeur personnelle,qui
tienne compte de son âge et qui vise sa réintégration dans la société. Lenfant
a droit à des garanties fondamentales, ainsi quà une assistance juridique ou à
toute autre assistance appropriée pour sa défense. La procédure judiciaire et le
placement en institution doivent être évités chaque fois que cela est possible.
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